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ART. 11 | N°599 |
AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°599
présenté par
M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu et M. Philippe Vigier |
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ARTICLE 11
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès de l’un des parents ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, le tiers qui a vécu de façon stable avec l’enfant et l’un de ses parents et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant peut saisir le juge aux affaires familiales afin que l’enfant lui soit confié. Il peut également saisir le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture d’une tutelle. ». » .
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le droit actuel prévoit que le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Cet amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents de saisir directement le juge aux affaires familiales d’une demande de se voir confier l’enfant. Il indique également la possibilité de l’ouverture d’une tutelle.