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ART. 14N°600

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°600

présenté par

M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu et M. Philippe Vigier

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le tiers, qui a résidé avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, peut, en cas de décès de ce parent, ou si ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, saisir le juge aux affaires familiales en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réformer la procédure de délégation de l’autorité parentale prévue par l’article 377 du code civil. La procédure actuelle permet, « lorsque les circonstances l’exigent », aux parents de saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers. Or, elle ne prévoit pas le cas du décès de l’un des parents. Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en permettant au tiers qui résidait avec le parent décédé, qui aurait participé à l’éducation de l’enfant au quotidien et noué avec lui des liens affectifs étroits, de saisir le juge en vue de se voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale.