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APRÈS ART. 15 | N°601 |
AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°601
présenté par
M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu et M. Philippe Vigier |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par un article 374-3 ainsi rédigé :
« Art. 374‑3. – Le parent, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur, peut désigner le tiers qui réside avec l’enfant et l’un de ses parents et a noué des liens affectifs étroits avec lui, comme mandataire chargé de le représenter à compter du jour où il décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Sur le modèle du mandat de protection future prévu aux articles 477 et suivants du code civil, cet amendement vise à permettre au parent qui exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur, de donner mandat au tiers qui réside avec lui et l’enfant et a noué des liens affectifs étroits avec lui, de le représenter, en cas de décès ou d’incapacité future.