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APRÈS ART. 8N°621

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°621

présenté par

M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 312 , il est inséré un article 312‑1 ainsi rédigé :

« Art. 312 – 1. – L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère. ».

2° Aux articles 313, 314, 315 et 329 et au second alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté » ;

3° Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou la parenté » ;

4° Aux articles 314 et 336‑1, après le mot : « paternelle », sont insérés les mots : « ou parentale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si la gestation pour autrui est prohibée par notre droit, ce n’est pas le cas pour les PMA faites à l’étranger par des couples de femmes ou des femmes seules. La loi ne permet pas à ces femmes d’avoir accès à ce qui n’est qu’une technique d’assistance, qui permet de sécuriser sanitairement et juridiquement les femmes qui souhaitent avoir un enfant et les pères.

Dans l’intérêt des enfants, il convient de permettre la reconnaissance de leur filiation. Or un arrêt récent du tribunal de grande instance de Versailles, au mépris le plus total de cet intérêt, a interdit une adoption par la mère sociale.

L’article 312 du code civil énonce que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, établissant une filiation légitime.

Il y a lieu d’instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes, pour un enfant qui résulterait d’un projet parental commun, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l’enfant soient bien reconnus. Un certain nombre d’enfants « résultent d’un projet parental commun », notion qui figure dans l’arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Paris (10/00607). Ce projet parental commun distingue les parents des familles homoparentales, qui sont souvent partie prenante dans le projet de parentalité, des beaux-parents, dont le statut pourrait être évoqué dans les débats sur la loi famille. Les points II, III et IV sont des dispositions de coordination.

Cet amendement permettrait de résoudre l’établissement de la filiation pour la conjointe de la mère, qu’il y ait eut ou non recours aux techniques médicales d’assistance à la procréation.