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APRÈS ART. 7N°623

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°623

présenté par

M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Après la troisième occurrence du mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale est supprimée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le premier alinéa de l’article 729-3 du code de procédure pénale prévoit que « la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ».

Dès lors que le projet de loi prévoit que la résidence habituelle s’établisse chez les deux parents, par cohérence, il semble nécessaire du supprimer cette notion dans l’article 729-3.

La libération conditionnelle pourra être prononcée par le juge au bénéfice des condamnés exerçant l'autorité parentale, ayant la charge de l’enfant.