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APRÈS ART. 8 BISN°628

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°628

présenté par

M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est ainsi rédigée : « Les parents ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands‑parents. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis 2007, le code civil prévoit que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »

L’expression « intérêt de l’enfant » s’avère être beaucoup plus large que celle de « motifs graves », inscrite auparavant dans le code civil, qui désignait, selon la jurisprudence, l’hygiène, le bien être et la sécurité de l’enfant. Cette modification a eu un impact considérable sur les droits des grands-parents. En effet, actuellement, il n’est plus nécessaire pour les parents d’invoquer des motifs graves pour empêcher les grands-parents de voir leurs enfants.

Il est donc nécessaire de revenir à la définition antérieure à 1970 pour préserver les droits des grands-parents.