


| APRÈS ART. 8 BIS | N°628 |
AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°628
présenté par
| M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant:
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 371‑4 du code civil est ainsi rédigée : « Les parents ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands‑parents. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 2007, le code civil prévoit que « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »
L’expression « intérêt de l’enfant » s’avère être beaucoup plus large que celle de « motifs graves », inscrite auparavant dans le code civil, qui désignait, selon la jurisprudence, l’hygiène, le bien être et la sécurité de l’enfant. Cette modification a eu un impact considérable sur les droits des grands-parents. En effet, actuellement, il n’est plus nécessaire pour les parents d’invoquer des motifs graves pour empêcher les grands-parents de voir leurs enfants.
Il est donc nécessaire de revenir à la définition antérieure à 1970 pour préserver les droits des grands-parents.