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APRÈS ART. 8N°671

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°671

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 343 A ainsi rédigé :

« Art. 343 A. – Les décisions prononçant adoption plénière ou simple d’un enfant sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi sur le mariage et l’adoption ne peut pas se contenter d’ouvrir de nouveaux droits aux parents sans proclamer également que les enfants ont des droits auxquels les désirs des adultes ne peuvent faire échec.

Il faut clairement rappeler, en facteur commun du titre sur la filiation adoptive, que l’adoption est permise par la société dans l’intérêt de l’enfant lorsqu’il doit subir le fait de ne pouvoir vivre auprès de ceux qui lui ont donné la vie. L’adoption n’est pas le résultat des souhaits des adoptants. Ceux-ci peuvent être pris en compte lorsqu’ils sont compatibles avec l’intérêt de l’enfant.

Ce principe ne figure pas aujourd’hui clairement en tête du titre sur la filiation adoptive.