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APRÈS ART. 3N°7

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°7

présenté par

M. Fasquelle, M. Bénisti, M. Lazaro, M. Courtial, M. de Mazières, M. Myard, M. Martin-Lalande, M. Tetart, M. Gibbes, Mme Rohfritsch, M. Abad, M. Aubert, Mme Besse, M. Decool, M. Goujon, M. Hetzel, M. Huet, Mme Grosskost, M. Alain Marleix, M. Moreau, M. Salen, M. Siré et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 372 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Protéger l’enfant suppose que la loi vienne garantir la primauté de l’intérêt supérieur de celui-ci.

Le principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant a été proclamé par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France le 26 janvier 1990 (Décret n° 90‑917 du 8 octobre 1990 portant publication de la Convention relative aux droits de l’enfant), en son article 3‑1.

L’article 3‑1 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant est directement applicable en droit français : l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale : Cass. 1ère civ. 1, 18 mai 2005 et 14 juin 2005.

Ce principe protecteur de la personne dans l’âge fragile et vulnérable de l’enfance et de l’adolescence doit être introduit dans le Code civil.