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APRÈS ART. 11N°8

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2014

AUTORITÉ PARENTALE ET INTÉRÊT DE L'ENFANT - (N° 1925)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°8

présenté par

M. Fasquelle, M. Bénisti, M. Lazaro, M. Courtial, M. de Mazières, M. Myard, M. Martin-Lalande, M. Tetart, M. Mariton, M. Gibbes, Mme Rohfritsch, M. Abad, M. Aubert, M. Decool, M. Goujon, M. Hetzel, M. Huet, Mme Grosskost, M. Alain Marleix, M. Moreau, M. Salen, M. Siré, M. Sturni et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« L’adoption peut être demandée par l’homme et la femme, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, non séparés de corps. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption est une procédure judiciaire qui permet d’offrir des parents à un enfant qui n’en a pas ou plus. Il ne s’agit pas d’un remède à la fertilité pour un couple qui ne peut pas avoir d’enfant. L’adopté est, par hypothèse, un enfant fragile. Pour cette raison, il est très important que le droit assure sa protection en posant des conditions strictes à l’adoption.

 La condition fondamentale consiste dans la garantie d’une double ascendance maternelle et paternelle. En reproduisant le schéma reproductif dans sa structuration, l’adoption permet à l’enfant d’accepter et d’intégrer son lien juridique à des père et mère de substitution. La vraisemblance de la famille de substitution permet à l’adoption de répondre aux besoins de l’enfant et à son intérêt supérieur au sens de l’article 21 de la Convention des droits de l’enfant, dite CIDE, ratifiée par la France.