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ART. PREMIERN°8 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2014

RÉPARTIR LES RESPONSABILITÉS ET LES CHARGES FINANCIÈRES CONCERNANT LES OUVRAGES D'ART DE RÉTABLISSEMENT DES VOIES - (N° 1929)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°8 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

I. – Après le mot :

« peut »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« demander la médiation du représentant de l'État dans le département qui consulte l’ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes dans un délai d’un mois. ».

II. – En conséquence, après ce même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Si cette médiation n´aboutit pas, ou en l’absence de recours à une médiation, l´une ou l´autre des parties peut saisir le juge administratif. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé que la loi prévoie la possibilité de recourir à une médiation. Cette médiation du préfet fera l’objet d’un avis préalable de la chambre régionale des comptes.

La chambre régionale des comptes peut actuellement être saisie par le préfet pour avis en matière de délégation de service public et de marché public (cf L. 234‑1 et L. 234‑2 du code des juridictions financières). La procédure de médiation pourra s’inspirer de cette procédure prévue aux articles R.234‑1 et R.234‑2 : avis motivé dans un délai d’un mois dans lequel elle examine l’économie générale de la convention ainsi que son éventuelle incidence financière sur la situation de la collectivité.

Le décret d’application de la présente loi pourra apporter les précisions ci-dessus.