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ART. 2N°103

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°103

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 2

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 »

les mots :

« L’agent de contrôle de l’inspection du travail, selon un barème établi par décret, ou l’autorité administrative compétente, lorsque l’amende est supérieure ou égale au seuil de 5 000 euros, peuvent, sur rapport motivé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément au principe d'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du travail prévu par l'article premier de cette proposition de loi et par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), il convient d'aller au bout de la logique de cette réforme en confiant aux agents de contrôle la possibilité de prononcer eux-mêmes une amende en cas de manquement, l'autorité administrative reste compétente lorsque le montant excède 5 000 euros.