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ART. 2 | N°103 |
POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°103
présenté par
M. Germain |
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ARTICLE 2
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 »
les mots :
« L’agent de contrôle de l’inspection du travail, selon un barème établi par décret, ou l’autorité administrative compétente, lorsque l’amende est supérieure ou égale au seuil de 5 000 euros, peuvent, sur rapport motivé ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conformément au principe d'indépendance des agents de contrôle de l'inspection du travail prévu par l'article premier de cette proposition de loi et par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), il convient d'aller au bout de la logique de cette réforme en confiant aux agents de contrôle la possibilité de prononcer eux-mêmes une amende en cas de manquement, l'autorité administrative reste compétente lorsque le montant excède 5 000 euros.