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ART. 2N°105

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°105

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 2

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’autorité administrative peut, sur rapport de l’agent de contrôle, prononcer une amende maximale de »

les mots :

« l’agent de contrôle de l’inspection du travail, selon un barème prévu par décret, ou l’autorité administrative compétente lorsque l’amende est supérieure ou égale au seuil de 5 000 euros, peuvent, sur rapport motivé, prononcer une amende au plus égale à. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément au principe d’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail prévu par l’article premier de cette proposition de loi et par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), il convient d’aller au bout de la logique de cette réforme en confiant aux agents de contrôle la possibilité de prononcer eux-mêmes une amende en cas de manquement, l’autorité administrative reste compétente lorsque le montant excède 5 000 euros.