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ART. 3N°111

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°111

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 3

Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 8114‑7‑1. – Lorsque le procureur de la République refuse d’homologuer la proposition de transaction, celle-ci est réputée nulle et non avenue. Elle n’est pas jointe au dossier pénal et nul ne peut en obtenir copie, ni en faire état. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de réparer un oubli du texte initial : celui du traitement des conséquences d’un refus d’homologation de la transaction pénale par le procureur de la République.

Il convient, dans ce cas, de prévoir la nullité totale de l’acte, tant de la procédure transactionnelle elle-même que de ses effets.