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ART. 2N°112

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°112

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :

« Passé ce délai, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, selon un barème établi par décret, ou l’autorité administrative compétente, lorsque le quantum de l’amende est supérieur ou égal à 5 000 euros, peut, par ... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément au principe d’indépendance des agents de contrôle de l’inspection du travail prévu par l’article premier de cette proposition de loi et par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), il convient d’aller au bout de la logique de cette réforme en confiant aux agents de contrôle de l’inspection du travailde prononcer eux-mêmes une amende en cas de manquement, l’autorité administrative resterait compétente lorsque le montant excède 5 000 euros.