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ART. 2N°133

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°133

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 2

Après la référence :

« Art. L. 8115‑1. – »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : 

« Après avoir mis en mesure l’employeur de répondre à ses observations, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112‑1, peut transmettre à l’autorité administrative compétente un rapport constatant un manquement de l’employeur : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier le caractère contradictoire de la procédure de sanction administrative en précisant la possibilité pour l’employeur de répondre aux observations de l’agent de contrôle constatant des manquements de sa part avant transmission par cet agent d’un rapport motivé à l’autorité administrative compétente.