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ART. 2N°20

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°20

présenté par

M. Tian, M. Door, M. Tardy, M. Barbier, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Perrut et M. Poisson

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ARTICLE 2

Après le mot :

« administration »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :

« dans les conditions de droit commun. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 8115‑1 du code du travail tel qu’il résulte de cette proposition de loi institue un dispositif d’amendes administratives pour certaines infractions.

Aux termes de l’article L. 8115‑6 du code du travail (alinéa 126 de l’article 20 du projet de loi), le destinataire de l’amende peut la contester, mais exclusivement devant le tribunal administratif. Il ne dispose pas, en effet, de recours administratif gracieux ou hiérarchique contre la décision du DIRECCTE.

La décision du DIRECCTE de prononcer une amende administrative est une décision administrative susceptible, en application de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, de faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique, recours libres et gratuits à la différence du recours contentieux. Rien dans le projet de loi ne justifie le fait de priver l’employeur d’un moyen de défense dont bénéficie tout justiciable dans ses relations avec l’administration.

Dans ces conditions, il faudrait prévoir que la décision de l’administration puisse faire l’objet, à côté du recours contentieux devant le tribunal administratif, d’un recours gracieux et d’un recours hiérarchique dans les mêmes conditions que toute décision administrative. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 8115‑6, tel qu’il résulte de la proposition de loi.