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ART. 3N°58

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°58

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville

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ARTICLE 3

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« lorsqu’il n’a pas transmis de »

les mots :

« après avoir transmis son ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement met en cohérence la présente proposition de loi et cet alinéa, qui mentionne des infractions sanctionnées pénalement par le code du travail de loi, avec l’article 40 du code de procédure pénale qui stipule que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »