Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 5N°63

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°63

présenté par

Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8113‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 8113‑12. – Les agents de l’inspection du travail peuvent :

« 1° Imposer à un employeur d’afficher de façon visible dans l’entreprise une version anonymisée fournie par l’administration des lettres d’observation relevant une inapplication du droit du travail ou des mises en demeure de l’inspection du travail ;

« 2° Communiquer sur demande d’un ayant droit une version, anonymisée pour les tiers cités, des lettres d’observation relevant une inapplication du droit du travail ou des mises en demeure de l’inspection du travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à tenir informés les salariés d’une entreprise des suites données à l’action des services de l’inspection du travail.

Ce devoir d’information constitue ainsi une nouvelle modalité – à côté des sanctions administratives et des procédures judiciaires – pour faire appliquer le droit.