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ART. 2N°79

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 mai 2014

POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N°79

présenté par

Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 2

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le dispositif de l’amende administrative prévu dans la présente proposition de loi, la fixation du montant de l’amende relève de la compétence de la DIRECCTE qui prend en compte pour cela, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

Pour la détermination du montant de l’amende administrative, l’examen et l’appréciation par la DIRECCTE du comportement de son auteur ainsi que de ses ressources et ses charges expose l’entreprise concernée à un arbitraire très important.

Cette formule aurait pour conséquence, à manquement équivalent dans deux entreprises de même activité, de permettre de moduler le montant de l’amende administrative en fonction de critères qui peuvent par ailleurs être personnels et extérieurs à l’entreprise.

En outre, cette solution participe à la rupture d’égalité de traitement des entreprises face à la sanction. La part de subjectivité et d’arbitraire qui la sous-tend ne parait pas acceptable et ne peut convenir au prononcé d’une sanction financière.