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ART. 4 | N°90 |
POUVOIRS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL - (N° 1942)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°90
présenté par
M. Poisson |
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ARTICLE 4
Substituer à l'alinéa 57 les quatre alinéas suivants : :
« Art. L. 8113‑5. – Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, prendre copie des documents, quel qu’en soit le support, utiles à la constatation de faits susceptibles de vérifier l’application :
« 1° Des dispositions des articles L. 1132‑1 à L. 1132‑4 du code du travail et de celles de l’article 225‑2 du code pénal, relatives aux discriminations ;
« 2° Des dispositions des articles L. 1142‑1 et L. 1142‑2 du code du travail relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Des dispositions des articles L. 2141‑5 à L. 2141‑8 du code du travail relatives à l’exercice du droit syndical. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé que les seuls documents pouvant faire l’objet d’une copie soient les documents utiles à la constatation de faits de discrimination, d’inégalité entre les femmes et les hommes et de non-respect du droit syndical.