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ART. 4N°11

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°11

présenté par

M. Moreau

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute décision d’ajournement de la peine est prise après avoir recueilli les observations de la victime si l’auteur des faits est placé en milieu ouvert. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sans pour autant confier à la victime un rôle décisionnaire dans l’ajournement de la peine, il est indispensable que ses observations soient recueillies afin de respecter le statut de victime.

Si un risque existe pour la victime de croiser l’auteur des faits, son point de vue doit être entendu.