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ART. 4 | N°141 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°141
présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Suguenot et M. Verchère |
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ARTICLE 4
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute décision d’ajournement de la peine est prise après avoir recueilli les observations de la victime dans les cas où l’auteur, reconnu coupable d’atteinte physique volontaire à la personne, est placé en milieu ouvert. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi doit accorder à la victime la place nécessaire à la reconnaissance de son statut. Il est indispensable pour la victime d’être reconnue en tant que telle afin qu’elle puisse tourner la page, sortir de ce statut et, en fonction du préjudice subi, se réinsérer dans la société.
Pour cela, il est indispensable que soit proposé à la victime d’une atteinte physique à la personne d’être associée aux décisions clefs en lien avec le prononcé et l’exécution de la peine. Cette association consisterait à recueillir les observations de la victime à titre consultatif. Il est normal que si un risque existe pour elle de croiser l’auteur des faits, son point de vue soit entendu.