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ART. 4N°142

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°142

présenté par

M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Fromion, M. Guilloteau, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Perrut, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Schmid, M. Siré, M. Suguenot et M. Verchère

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si la personne reconnue coupable d’atteinte physique volontaire à la personne n’est pas incarcérée sur l’ensemble de la période entre la décision d’ajournement et le prononcé de la peine, la victime doit être informée de l’ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La remise en liberté de l’auteur des faits suite à la détermination de sa culpabilité est une situation tout à fait choquante. Une remise en liberté expose inévitablement les témoins et la victime à des représailles de la part de la personne condamnée. Cette hypothèse est d’autant plus crédible que, concernant les violences physiques, la victime connait son agresseur dans un cas sur deux.

Si l’auteur du préjudice subi par la victime reste en liberté jusqu’au prononcé de la peine, il est indispensable que la victime dispose de l’ensemble des informations relatives à cette liberté (suivi, contrainte, etc.). Des mesures réellement contraignantes doivent être prises afin d’écarter toute hypothèse de rencontre entre la victime et l’auteur des faits.