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ART. 4N°363

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°363

présenté par

M. Ciotti, M. Guibal, M. Cinieri, M. Lazaro, M. Olivier Marleix, Mme Levy, M. Goasguen, M. Le Mèner, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Abad, M. Straumann, M. Vitel, M. Goujon, M. Luca et M. Kossowski

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’auteur des faits n’est pas incarcéré sur l’ensemble de la période entre la décision d’ajournement et le prononcé de la peine, la victime doit être informée de l’ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La remise en liberté de l’auteur des faits suite à la détermination de sa culpabilité est une situation qui doit être encadrée. Une remise en liberté pourrait exposer les témoins et la victime à des représailles de la part de la personne condamnée.

Si l’auteur du préjudice subi par la victime reste en liberté jusqu’au prononcé de la peine, il est indispensable que la victime dispose de l’ensemble des informations relatives à cette liberté (suivi, contrainte, etc.) afin qu’elle puisse prendre des mesures pour éviter une rencontre.