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ART. 4 | N°484 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°484
présenté par
M. Gérard et M. Decool |
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ARTICLE 4
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute décision d’ajournement de la peine est prise après avoir recueilli les observations de la victime dans les cas où l’auteur, reconnu coupable d’atteinte physique volontaire à la personne, est placé en milieu ouvert. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à recueillir les observations de la victime à titre consultatif. Il est en effet normal que si un risque existe pour elle de croiser l’auteur des faits, son point de vie soit entendu. C’est l’objet du présent amendement.