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ART. 4N°486

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°486

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute décision d’ajournement de la peine est prise après avoir recueilli les observations de la victime dans les cas où l’auteur, reconnu coupable d’atteinte physique volontaire à la personne, est placé en milieu ouvert. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi doit accorder à la victime la place nécessaire à la reconnaissance de son statut. Il est indispensable pour la victime d’être reconnue en tant que telle afin qu’elle puisse tourner la page, sortir de ce statut et, en fonction du préjudice subi, se réinsérer dans la société.

Pour cela, il est nécessaire de proposer à la victime d’une atteinte physique à la personne d’être associée aux décisions clefs en lien avec le prononcé et l’exécution de la peine, en vue de recueillir les observations de la victime à titre consultatif.