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ART. 4 | N°653 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°653
présenté par
M. Darmanin, M. Martin-Lalande, M. Solère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dassault, M. Door, M. Gosselin, M. Degauchy, M. Vitel, Mme Levy, M. Mariani et M. Decool |
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ARTICLE 4
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Si la personne reconnue coupable d’atteinte physique volontaire à la personne n’est pas incarcérée sur l’ensemble de la période entre la décision d’ajournement et le prononcé de la peine, la victime doit être informée de l’ensemble des modalités du suivi en milieu ouvert. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce Projet de Loi place le condamné au cœur du fonctionnement de la Justice, en oubliant de prendre en compte la victime.
Or, il est primordial d’accorder à la victime la place nécessaire et la reconnaissance de son statut.
La remise en liberté expose indéniablement les témoins et la victime à des possibles représailles de la part de la personne condamnée.
Il est donc normal, et surtout nécessaire, que la victime puisse être informée des modalités du suivi en milieu ouvert et être ainsi assurée de ne pas courir un risque. C’est l’objet du présent amendement.