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ART. 4N°742

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°742

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 4

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« mentionnés aux 5° et 6° de l’article 144 »

les mots :

« suivants : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur la famille ; empêcher une concertation frauduleuse entre la personne condamnée et ses coauteurs ou complices ; prévenir le renouvellement de l’infraction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’initiative du rapporteur, il a été précisé que la détention provisoire de la personne déclarée coupable ne pouvait être ordonnée que conformément à deux motifs : le maintien de la personne à disposition de la justice et l’extinction de l’infraction ou la prévention de son renouvellement.

Toutefois, d’autres objectifs contenus dans l’article 144 du code de procédure pénale, motivant la détention provisoire, apparaissent pertinents : empêcher les pressions sur les témoins, les victimes ou leur famille, et empêcher la concertation frauduleuse du condamné avec les coauteurs de l’infraction ou ses complices. En outre, l’article 144 du CPC se rapportant aux personnes mises en examen et non aux personnes déclarées coupables, il apparaît de meilleure législation, plutôt que s’y référer expressément dans le corps du nouvel article 397‑3‑1 du code de procédure pénale créé par l’article 4 du projet de loi, de mentionner les motifs dans le corps du texte. 

Comme l’infraction, lorsque son auteur principal a été déclaré coupable, est par nature éteinte, celle-ci ne risque que d’être réitérée. De plus, le maintien de ladite personne à la disposition de la justice va de soi, et la mention de ce motif semble superfétatoire.

Il est donc proposé, par cet amendement, de ne retenir comme motifs de la détention provisoire de la personne condamnée dont la peine est ajournée, que ceux mentionnés dans le corps de son dispositif.