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ART. 4N°77

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°77

présenté par

M. Frédéric Lefebvre, M. Courtial, M. Daubresse, M. Heinrich, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marlin et M. Straumann

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute décision d’ajournement de la peine est prise après avoir recueilli les observations de la victime dans les cas où l’auteur, reconnu coupable d’atteinte physique volontaire à la personne, est placé en milieu ouvert. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi doit accorder à la victime la place nécessaire à la reconnaissance de son statut. Il est indispensable pour la victime d’être reconnue en tant que telle afin qu’elle puisse tourner la page, sortir de ce statut et, en fonction du préjudice subi, se réinsérer dans la société.

Notre société doit accorder à la victime la place nécessaire et reconnaitre son statut. Depuis 2004, les différentes lois qui se sont succédé ont renforcé leurs droits, et le présent projet de loi doit s’inscrire dans la continuité de l’actions des pouvoirs publics.

Il est indispensable que la victime soit reconnue en tant que telle afin qu’elle puisse tourner la page, sortir de ce statut et, en fonction du préjudice subi, se réinsérer dans la société. Il n’est pas concevable de laisser sans soutien des hommes et des femmes fragilisés parce que la société n’a pas su les protéger.

La peine doit être envisagée dans le but de restaurer un équilibre entre l’auteur des faits et la victime. Le droit actuel réduit l’évaluation de la peine à la nature de l’infraction et à la personnalité de l’auteur des faits. Oublier le préjudice subi par la victime dans l’appréciation de la peine expose le magistrat à prendre une décision injuste aux yeux de la victime et des citoyens. Ce préjudice, qui peut être matériel, cause à chaque fois un traumatisme dont l’intensité varie en fonction de l’infraction, de la personnalité de la victime et du lien existant entre celle-ci et l’auteur des faits.

Pour cela, il est indispensable que soit proposé à la victime d’une atteinte physique à la personne d’être associée aux décisions clefs en lien avec le prononcé et l’exécution de la peine. Cette association consisterait à recueillir les observations de la victime à titre consultatif. Il est normal que si un risque existe pour elle de croiser l’auteur des faits, son point de vue soit entendu.

C’est pourquoi le présent amendement, fruit de la concertation menée dans le cadre du think tank « Nouveaux Horizons » et de la proposition de résolution de Frédéric Lefebvre relative à la définition d’une nouvelle politique pénale vise à ce que toute décision d’ajournement de la peine soit prise après avoir recueilli les observations de la victime dans les cas où l’auteur, reconnu coupable d’atteinte physique volontaire à la personne, est placé en milieu ouvert.