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ART. 4N°856

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°856

présenté par

Mme Maréchal-Le Pen

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Permettre au juge de se livrer à une enquête fouillée de la vie d’un prévenu, n’est pas une garantie d’un jugement plus juste. D’un juge des actes, on passe à un juge de personnes qui statuera sur la base d’éléments subjectifs en augmentant le risque d’arbitraire. Au delà de la question de l’individualisation qui prétend protéger le prévenu, il y a donc la question du pouvoir d’appréciation du juge. 

De plus, l’article 4 crée une césure dans les procès, en particulier pour les comparutions immédiates qui ont les meilleurs taux de mise à exécution. Ce sera une source de retard supplémentaire dans les jugements, un allongement des délais de détention provisoire et de la mise à exécution des peines. Il est donc plus que paradoxal de vanter les 30 % de peines mises à exécution immédiatement, lesquelles concernent pour une part importante les comparutions immédiates que cet article veut réduire et séparer en deux temps.
L’ajournement du procès qui retarde le délai d’exécution, altère à la crédibilité de la justice et jette l’incertitude sur la peine. Or, c’est la certitude de la peine qui est le meilleur outil de dissuasion.

Une fois de plus, on oublie les victimes. Pour preuve, dans l’alinéa 9, le juge ne peut recourir à la détention provisoire que pour des motifs qui ne prennent pas en compte la volonté d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille.