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ART. 5 BN°CE77

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juin 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 2006)

Adopté

AMENDEMENT N°CE77

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5 B

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« III. – Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement avec lesquelles elles contractent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa a été supprimé par le Sénat en commission au titre de la simplification.

Tout d’abord, le Sénat retenait que le recours aux agences de développement, ainsi qu’à d’autres organismes, relève du choix de la région, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.

Ensuite que cette disposition risquerait d’introduire une confusion avec l’article 4 qui indique déjà que « les CRESS assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire ».

Or, dans plusieurs Régions se sont mises en place, depuis de nombreuses années, en lien avec les différents réseaux et acteurs du territoire, des agences régionales de développement chargées de l’animation et du développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, qui n’ont pas vocation à disparaître avec la reconnaissance légale de l’action des CRESS.

Il s’agit donc de préciser que le développement économique territorial de l’économie sociale et solidaire peut être conduit parallèlement par une agence de développement spécifique dans le cadre d’une contractualisation avec la région. Devant les deux assemblées, le Gouvernement s’est engagé au banc à prendre en considération les attentes suscitées dans les territoires relatives à la reconnaissance de ces agences.

C’est ainsi chose faite par cet amendement, qui résulte d’un travail effectué en lien avec l’ARF.