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ART. 44 QUATERN°CE91

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2014

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - (N° 2006)

Adopté

AMENDEMENT N°CE91

présenté par

M. Blein, rapporteur

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ARTICLE 44 QUATER

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Sauf opposition expresse des représentants légaux après qu'ils en aient été informés dans des conditions prévues par décret, un mineur de seize ans révolus peut agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l'administration de celle-ci, à l'exception des actes de disposition. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de proposer un dispositif aménagé de prémajorité associative pour tenir compte des remarques formulées lors de l'examen du texte en seconde lecture au Sénat. Néanmoins, il rétablit l'objet principal de la réforme souhaitée : la suppression de l'autorisation parentale préalable à l'engagement associatif du mineur.