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APRÈS ART. 1 ERN°128

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°128

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les groupes intégrés fiscalement, au sens de l’Article 223 A du code général des impôts, peuvent légalement faire entrer ou sortir des entreprises du périmètre de leur intégration afin de bénéficier plus largement du Crédit Impôt Recherche (CIR).

Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d’optimisation visant à maximiser l’avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée. Le présent amendement propose donc d’apprécier le CIR au niveau de chaque groupe.

Si le montant du CIR était calculé au niveau de chaque intégration, et non des filiales, la Cour des Comptes estime cette économie à 530 M€.