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APRÈS ART. 1 ERN°132

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°132

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – 1. Les contribuables personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt forfaitaire.

« Le montant du crédit d’impôt est double lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82‑1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à une imposition commune.

« Il est majoré par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du présent code. Cette majoration est identique pour chaque personne à charge. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus pour l’année 2014.

III. – Les montants du crédit d’impôt mentionné au I sont déterminés progressivement sous condition de ressources par décret en Conseil d’État.

IV. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement des taxes mentionnées au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. Cette augmentation est plafonnée à 100 %.

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La compensation intégrale pour les ménages de la contribution climat-énergie (CCE), comme de l’ensemble de la fiscalité écologique, est une priorité pour les écologistes. En effet, cette fiscalité ne doit pas être punitive, mais doit être incitative en donnant du pouvoir d’achat aux ménages, leurs permettant d’investir pour changer leurs comportements en faisant des économies d’énergie induisant à leur tour du pouvoir d’achat.

Dans cette perspective, nous proposons un crédit d’impôt attribué à tous les ménages progressivement sous conditions de ressources, en fonction de leur accès aux transports en commun et de la composition de leur foyer. Ce crédit d’impôt est financé par l’augmentation de la CCE.