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APRÈS ART. 5N°201

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°201

présenté par

Mme Rabault, rapporteure au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Castaner, M. Dominique Lefebvre, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, Mme Berger, M. Caresche, M. Cherki, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Olivier Faure, M. Fauré, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Galut, M. Goua, M. Grandguillaume, M. David Habib, M. Juanico, M. Launay, M. Lebreton, M. Lurel, M. Moscovici, M. Muet, M. Pajon, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, M. Vergnier et les commissaires membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 5211‑35‑2, après la référence : « L. 5211‑41‑3, », sont insérés les mots : « de rattachement d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑41‑1 ».

2° L’article L. 5212‑24, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« et de l’ensemble des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;

b) Le neuvième alinéa est supprimé ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

3° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5214‑23, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée :

« des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

4° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5215‑32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée :

« des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;

5° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l’article L. 5216‑8, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi rédigée :

« des communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. ».

II. – Après le mot : « propre », la fin du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée :

« peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5214‑23, au 1° de l’article L. 5215‑32 ou au 1° de l’article L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31 du même code. ».

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement se propose de revenir sur les modifications introduites par l’article 45 de la loi n° 2013‑1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 concernant la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), afin de tenir compte du contexte budgétaire particulièrement contraint des collectivités locales et notamment celui des communes.

Cet amendement prévoit ainsi que les communes de plus de 2 000 habitants perçoivent à nouveau de plein droit le produit de cette taxe.

L’EPCI (communauté de communes, communauté d’agglomération ou communauté urbaine), le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d’autorité organisatrice de distribution de l’électricité ne pourra percevoir cette taxe, qu’en cas de délibération concordante du groupement (ou du département) et de la commune.