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APRÈS ART. 1 ER | N°264 (Rect) |
PLFR POUR 2014 - (N° 2024)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°264 (Rect)
présenté par
Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Mallé et M. Léonard |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:
Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le crédit d’impôt compétitivité‑emploi n’est pas ouvert aux titulaires d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée au titre de l’article L. 752-1 du code de commerce ni aux professions réglementées par l’autorité publique. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
On a à juste titre pointé l’effet d’aubaine que constitue le CICE pour des secteurs comme la grande distribution ou les professions réglementées qui non seulement ne sont pas exposées à la concurrence internationale mais ne le sont pas davantage à la concurrence interne.
Les entreprises du secteur de la grande distribution exercent en vertu d’une autorisation spécifique d’exploitation au sein d’une zone de chalandise bénéficiant par là au sein de celle-ci d’un monopole de fait. Instituée à l’origine pour limiter la concurrence que font les grandes enseignes au commerce ce de détail, cette autorisation a aussi pour effet de les protéger contre les concurrents de taille comparable à la leur.
Quant aux professions réglementées , leur statut spécifique leur confère un monopole de droit résultant d’un numerus clausus (notaires, huissiers, taxis, avocats aux conseils, commissaires-priseurs judiciaires ) qui les met également à l’abri de toute forme de concurrence.
Dans ces conditions, il serait conforme aux objectifs poursuivis par le CICE de ne pas inclure ces professions et exploitants.
Y-a-t-il là une difficulté vis-à-vis du droit européen ?
L’art 107 1) du Traité sur le Fonctionnement de l’UE prohibe les aides publiques de nature à fausser la concurrence « en favorisant certaines entreprises ou productions ». Or cette notion d’ « entreprises ou productions » qui ne semble pas avoir été déclinée par la Cour de Justice Européenne reste par là-même sujette à interprétation. Il n’est dès lors pas interdit de penser que les activités ici visées ne sont pas nécessairement assimilables à des « entreprises ou productions ». On peut également estimer que cette notion d’ « entreprises ou productions » peut assez logiquement être regardée comme ne s’appliquant pas à des entreprises qui sont par définition non concurrentielles.
Quelle que soit la réponse du gvt, les députés signataires demandent que, à tout le moins cette question de l’applicabilité de l’art 107 1/ du Traité soit sérieusement étudiée et que, selon la réponse juridique fiable qui lui serait donnée, le gouvernement puisse en tirer toutes les conséquences.