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APRÈS ART. 5N°265

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°265

présenté par

Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Mallé et M. Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Le dix-neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n°72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les établissements dont le chiffre d’affaire est supérieur à 1 million d’euros, la taxe telle qu’elle est définie pour chaque catégorie par le présent article est majorée de 50 %. La majoration de la taxe est plafonnée au montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi dont a bénéficié l’entreprise redevable au titre de l’année civile précédente. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises de la grande distribution bénéficient largement du CICE en raison des conditions d’emploi des salariés dont les rémunérations entrent largement dans le champ d’application de cette mesure.

Ces entreprises ne se trouvent pas en compétition économique avec des entreprises étrangères mais ont une clientèle de proximité.

Par ailleurs elles doivent obtenir des autorisations administratives d’ouverture qui les place lorsqu’elles les ont obtenues une situation de « quasi-monopole » local.

En outre elles bénéficient généralement d’infrastructures mises à disposition dans de bonnes conditions économiques et financières des collectivités locales.

IL apparaît donc justifié de prendre en compte cette situation spécifique en revoyant les conditions dans lesquelles elles sont assujetties à la Taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi 72‑657 du 13‑7‑72 modifiée qui répond à un barème différencié selon la surface des magasins de commerce et le chiffre d’affaires de l’entreprise.