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APRÈS ART. 5N°274

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°274

présenté par

M. Blein, M. Juanico et M. Dominique Lefebvre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté dix alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« a) A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire.

« b) Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :

« - Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation à ce titre notamment au titre des dispositions de l’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« - L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« - Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer des fondations et associations mentionnées au II.

« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au b du même II .

« Il peut également exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au a du II ou à l’alinéa précédent et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au b du II.

« Les délibérations prévues aux deux alinéas précédents sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;

2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté dix alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :

« a) A pour objectif, soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire. 

« b) Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :

« - Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre notamment au titre des dispositions de l’article L. 314‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« - L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« - Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.

« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer l’activité des fondations et associations mentionnées au II.

« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221‑1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au b du II.

« Il peut également exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au a du II ou à l’alinéa précédent et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au b du même II.

« Les délibérations prévues aux deux alinéas précédents sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333‑64 et L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour le STIF de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour vocation de clarifier le champ des associations et fondations de l’ESS qui bénéficient d’une exonération du versement de transport. En effet, le champ actuel fait l’objet d’interprétations différentes et parfois contradictoires, ce qui place les associations et fondations concernées dans une situation d’insécurité fiscale dommageable malgré leur bonne foi (procédures de redressement, pénalités de retard, etc.).

Le coût pour les personnes publiques est très limité : le champ de l’exonération est similaire dans la rédaction proposée et dans le droit actuel, mais la clarification apportée permet d’assurer une visibilité et une sécurité juridiques à la fois aux associations et fondations concernées, et aux autorités organisatrices des transports qui perçoivent cette recette et autorisent certaines exonérations.