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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 5N°376 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°376 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Pour l'application du 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pour les opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 31 décembre 2015 et pour les opérations réalisées en application d’un traité de concession d’aménagement défini à l’article L. 300‑5 du code de l’urbanisme signé avant cette date, soit situées dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine dont la date d’échéance intervient en 2014, soit entièrement situées à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement permet de conserver le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux constructions de logements réalisées dans le cadre d’opérations d’accessions à la propriété situées dans des quartiers « ANRU ». Il permet aux opérations pour lesquelles le permis de construire serait déposé en 2015 ou le traité de concession d’aménagement serait signé dans cette même année d’être éligibles à ce dispositif lorsque la convention ANRU relative à ce quartier vient à échéance en 2014.