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APRÈS ART. 1 ERN°69

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°69

présenté par

M. Grandguillaume

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 569 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences du mot : « cigarettes » sont remplacées par les mots : « tabacs manufacturés »;

2° À la première phrase du second alinéa, les mots : « par et » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le tabac est le produit qui fait l’objet des plus amples trafics. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que 12 % des 6 000 milliards de cigarettes commercialisées chaque année dans le monde font l’objet d’un commerce illicite, soit 12 fois le marché français. La proportion est plus importante en France et en Europe en raison des prix de vente au détail plus élevés pour des raisons de santé publique. On estime qu’en France 25 % du tabac consommé est acheté en dehors du réseau des buralistes. Les conclusions du Groupe de travail sur l’ingérence de l’industrie du tabac, conduit par notre collègue Jean-Louis Roumegas, montrent que le commerce parallèle profite aux fabricants de tabac, quand ils ne l’organisent pas eux-mêmes (survente de tabac en Andorre, au Luxembourg, aux frontières belge, allemande, italienne ou espagnole pour « attirer » les consommateurs français). Notre collègue Thomas Thévenoud montre quant à lui que le système d’entente illicite sur les prix contribue également à l’explosion du commerce illicite.

 

Pour ces raisons, la traçabilité des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler et autres) est attendue par tous les acteurs, notamment les buralistes et les associations antitabac.

 

L’article 569 du Code Général des Impôts impose le marquage des conditionnements de cigarettes et en confie la mise en œuvre aux fabricants de ces produits. Cette disposition est contraire aux stipulations de la Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac de l’Organisation Mondiale de la Santé, que la France a ratifiée en octobre 2004, telles que définies par l’article 8 du Protocole pour l’Elimination du Commerce Illicite des Produits du Tabac du 12 novembre 2012 signé par la France, et que l’Union européenne a également signé, le 20 décembre 2013, qui affirme clairement dans son article 8‑12 que « les obligations auxquelles une Partie est tenue ne sont pas remplies par l’industrie du tabac et ne lui sont pas déléguées ». 

 

La Cour des Comptes a également fustigé le concept du « contrôleur-contrôlé » dans un rapport de février 2014. Cette position relève d’ailleurs du bon sens, et avait déjà fait l’objet de la recommandation n°13 de la Cour des Comptes dans son « Rapport d’évaluation des politiques de lutte contre le tabagisme » de décembre 2012 qui insistait sur la nécessité de « mettre en œuvre sans délai les dispositifs de traçage des produits du tabac prévus par le récent protocole de l’OMS de lutte contre la contrebande ».

 

Il s’agit donc d’un amendement de mise en conformité.

 

L’article 40 ne peut être opposé à cet amendement, puisque le coût de la mise en œuvre de la traçabilité, estimé à 80 millions d’euros (soit 2 centimes par contenant de cigarettes, de tabac à rouler et autres) sera pris en charge à 100 % par les fabricants ou distributeurs de tabac, conformément aux exigences de l’article 8‑14 du Protocole précité. Un appel d’offre permettra de désigner le lauréat, indépendant de l’industrie du tabac.

 

Par ailleurs, on ne saurait y opposer valablement non plus l’article 15 de la Directive 2014/40/UE dont la substance est contraire au Protocole pour l’Elimination du Commerce Illicite des