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APRÈS ART. 1 ERN°90

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°90

présenté par

M. Juanico, M. Blein, M. Grandguillaume, Mme Carrey-Conte et M. Gille

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le montant : « 60 000 euros » est remplacé par les mots : « 77 000 euros. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux recettes d’exploitation encaissées à compter de 2014.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts prévoit que les organismes sans but lucratif, quel que soit leur chiffre d’affaires global, n’ont pas à soumettre leurs activités non lucratives à l’impôt sur les sociétés si les conditions suivantes sont remplies :

– les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;

– l’organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;

– les recettes d’exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à 60 000 euros.

Ce seuil de 60 000 euros instauré en 2000 n’a pas été relevé depuis 2002. Il est proposé de le porter à 77 000 euros et de l’indexer, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année.