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APRÈS ART. 1 ERN°94

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°94

présenté par

M. Carrez, M. Mariton et Mme Dalloz

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:

I. – L’article 885 O  quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, peuvent être considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés situées en France ou dans l’Espace économique européen et qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de légaliser la doctrine administrative qui prévoit l’éligibilité des parts et actions d’une société holding animatrice au régime des biens professionnels en retenant la définition jurisprudentielle déjà reprise d’ailleurs dans la loi pour le dispositif ISF-PME (199 terdecies-0 A). Ainsi, les parts et actions d’une société holding animatrice pourront être écartées du patrimoine taxable au titre de l’ISF.

En effet, l’article 885 O ter du CGI réserve la qualification de bien professionnels exonérés aux droits détenus dans les sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale. L’article 885 O quater du CGI écarte ainsi l’exonération pour les titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine, c’est-à-dire les holdings financières.

Seule la doctrine administrative admet que cette exclusion ne s’applique pas aux titres de holdings animatrices. L’exonération est, dans ce cas, directement attachée aux titres de la société holding et il n’est pas nécessaire que les filiales aient des activités similaires ou connexes et complémentaires.

Cet amendement reprend donc la définition de l’administration qui a reconnu la catégorie de « holding animatrice de son groupe » dans ses commentaires administratifs sur l’article 885 O bis (BOI-PAT-ISF-30‑30‑40‑10‑20120912 n° 140) en les définissant comme celles « qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :

- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,

- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »

Afin de lui donner une base légale et offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux redevables, il est proposé de codifier cette définition. Le redevable pourrait ainsi accéder à l’exonération des biens professionnels à raison des titres qu’il détient dans une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales, sans pour autant exiger un contrôle exclusif, et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Tel est l’objet du présent amendement.