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APRÈS ART. 5N°CF144

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juin 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2024)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CF144

présenté par

M. Sansu et M. Charroux

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après l'article 5, il est inséré un article ainsi rédigé:

Le deuxième alinéa de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé:

"A compter du 1er janvier 2015, le taux de l'impôt est fixé à 28% pour la part des bénéfices réinvestis et à 40% pour la part des bénéfices distribuée."

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l'amendement estiment que la baisse de l'impôt sur les sociétés envisagée à compter de 2016 doit être réservée aux entreprises qui réinvestissent la plus grande partie de leurs bénéfices. Le présent amendement propose dans cet esprit de moduler le taux d'imposition des sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé. La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l'emploi et à l'économie productive. Les référence à des notions bian ancrées dans le code général des impôts rend ces dispositions aisément applicables.