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APRÈS ART. 1 ER | N°CF152 |
PLFR POUR 2014 - (N° 2024)
AMENDEMENT N°CF152
présenté par
M. Sansu et M. Charroux |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 1 ER, insérer l'article suivant:
Après l'article 1er, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. Au premier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, le montant "1 300 000" est remplacé par le montant "800 000."
II. Au 1 de l'article 885 U, le tarif de l'impôt exprimé en pourcentage est ainsi modifié:
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable |
N'excédant pas 800 000 € |
0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0.55 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0.70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1.35 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1.80 |
III. Le 2 du même article est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir le seuil et les tarifs de l'impôt de solidarité sur la fortune tels qu'ils prévalaient avant la réforme intervenue en 2011. Il est ainsi proposé d'abaisser le seuil d'imposition à 800 000 euros et de rétablir le taux marginal de 1.8 %.