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APRÈS ART. 9N°AS67 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2014

PLFRSS POUR 2014 - (N° 2044)

Adopté

AMENDEMENT N°AS67 (Rect)

présenté par

Mme Orliac et Mme Hobert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 863‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 863‑6. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863‑1 est réservé aux contrats d’assurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à l’article L. 871‑1 et sélectionnés à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues au même article L. 871‑1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

« Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie.

« Ne peuvent être sélectionnés les contrats qui imposent une limite d’âge à l’adhésion.

« La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses d’assurance maladie aux bénéficiaires de l’attestation du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 56 de la LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 organise un dispositif de mise en concurrence visant à sélectionner des contrats proposés par les organismes de complémentaire santé (mutuelles, instituts de prévoyance ou société d'assurance) qui donnera droit à l'utilisation de l'aide à la complémentaire santé.

Cet amendement vise à exclure de ce dispositif les organismes de complémentaire santé qui imposent une limite d'âge à l'adhésion de leur contrat.

La rédaction de l'amendement tient compte de la future entrée en vigueur au 1er janvier 2015 dudit article en ajoutant cependant la mention concernant la limite d'âge d'adhésion.