

| APRÈS ART. 2 | N°19 |
SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2060)
AMENDEMENT N°19
présenté par
| M. Gérard et M. Decool |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
I. Au premier alinéa de l’article L. 3123‑25 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu », sont remplacés par les mots : « Une convention ou un accord de branche, ou d’établissement ».
II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce complément d’heures peut porter provisoirement la durée du travail à temps plein. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L.3123-15 du Code du travail permet par accord entre l’employeur et le salarié de mettre en place des compléments d’heures pour le salarié à temps partiel augmentant provisoirement son temps de travail. Cette loi rencontre au moins deux problèmes : elle ne peut être mise en œuvre qu’en cas de convention ou d’accord collectif étendu. Or, à ce jour, peu de conventions ou d’accords ont été signés. Et pourtant, la loi et la jurisprudence accordent une priorité pour les salariés à temps partiels désireux d’augmenter leur temps leur travail. Le fait de passer par des accords collectifs étendus, va à l’encontre de la souplesse nécessaire pour les TPE PME. Qui plus est, cela va également à l’encontre de l’intérêt des salariés désireux d’augmenter leurs rémunérations. En outre, dans ce texte, on ne précise pas si les parties peuvent aller dans leur complément d’heures jusqu’à 35 h/semaine