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APRÈS ART. 2N°19

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2014

SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES - (N° 2060)

Rejeté

AMENDEMENT N°19

présenté par

M. Gérard et M. Decool

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. Au premier alinéa de l’article L. 3123‑25 du code du travail, les mots : « Une convention ou un accord de branche étendu », sont remplacés par les mots : « Une convention ou un accord de branche, ou d’établissement ».

II. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce complément d’heures peut porter provisoirement la durée du travail à temps plein. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article  L.3123-15 du Code du travail permet par accord entre l’employeur et le salarié de mettre en place des compléments d’heures pour le salarié à temps partiel augmentant provisoirement son temps de travail. Cette loi rencontre au moins deux problèmes : elle ne peut être mise en œuvre qu’en cas de convention ou d’accord collectif étendu. Or, à ce jour, peu de conventions ou d’accords ont été signés. Et pourtant, la loi et la jurisprudence accordent une priorité pour les salariés à temps partiels désireux d’augmenter leur temps leur travail. Le fait de passer par des accords collectifs étendus, va à l’encontre de la souplesse nécessaire pour les TPE PME. Qui plus est, cela va également à l’encontre de l’intérêt des salariés désireux d’augmenter leurs rémunérations. En outre, dans ce texte, on ne précise pas si les parties peuvent aller dans leur complément d’heures jusqu’à 35 h/semaine