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ART. 6N°883

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2014

AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORÊT - (N° 2066)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°883

présenté par

M. Moreau

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ARTICLE 6

I. – Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 33 :

« Une indemnité compensatrice forfaitaire pour le temps consacré au service de la coopérative pourra être attribuée au Président, et à chacun des membres du conseil d’administration, en fonction, pour ces derniers, du temps consacré à la coopérative, par décision de l’assemblée générale. ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« de répartition »

les mots :

« d’attribution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le caractère forfaitaire de l’indemnisation compensatrice ne se justifie qu’à l’égard du Président du Conseil d’administration. Pour les autres administrateurs, il convient que l’indemnisation compensatrice soit strictement proportionnelle au temps consacré à la Coopérative. A défaut, cela serait incompatible avec le caractère gratuit affiché du mandat.

Par ailleurs, le terme de « répartition » ne paraît pas approprié dès lors qu’il s’agit de déterminer les critères en vertu desquels un administrateur pourra toucher une indemnité compensatrice, proportionnelle au temps qu’il aura consacré à la coopérative.