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ART. 15 TERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 juillet 2014

INDIVIDUALISATION DES PEINES ET PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE - (N° 2102)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°3

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 15 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 15 ter permet à un officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, de proposer à l’auteur d’une contravention non forfaitisée et de certains délits (ceux du code pénal punis d’une amende ou punis jusqu’à un an d’emprisonnement, sauf l’outrage, certains vols simples, l’usage de stupéfiants et l’occupation des halls d’immeuble), une transaction mettant fin à l’action publique, consistant dans le paiement d’une amende transactionnelle dont le maximum est égal au tiers de l’amende encourue. La transaction acceptée est soumise à l’homologation du président du tribunal de grande instance.

Ces dispositions portent toutefois atteintes à plusieurs principes constitutionnels.

Tout d’abord, elles ne garantissent pas suffisamment le caractère impartial de la procédure et le respect des droits de la défense.

En effet, la transaction peut être proposée par l’officier de police judiciaire qui a lui-même procédé à l’enquête, y compris à une personne qui ne reconnaît pas les faits reprochés, et y compris, puisque certains délits sont punis d’une peine d’emprisonnement, au cours de la garde à vue de celle-ci.

En outre, il appartient au seul officier de police judiciaire de fixer le montant de l’amende transactionnelle proposée, l’autorisation préalable du procureur ne portant que sur le principe même du recours à la procédure de transaction.

Enfin, il n’est pas prévu que la personne doit, avant de donner son accord à la proposition de transaction, être informée de ses droits, et notamment du droit d’être assistée par un avocat et de demander un délai avant de faire part de sa réponse. L’assistance possible par un avocat n’est en effet prévue qu’au stade de l’homologation par le juge (après donc que la personne a donné son accord), et uniquement à condition que ce dernier estime devoir entendre la personne.

Dans sa décision DC 2006‑535 du 30 mars 2006 relative à la loi pour l’égalité des chances, qui a permis aux maires de proposer une transaction aux auteurs de certaines contraventions, le Conseil constitutionnel a bien précisé que la procédure de transaction « suppose l’accord libre et non équivoque, avec l’assistance éventuelle d’un avocat, de l’auteur des faits ». Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la transaction pourrait être proposée à une personne faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté et par celui-là même qui a décidé cette mesure et alors même que la personne ne peut demander, avant de répondre, un délai et l’assistance d’un avocat.

Par ailleurs, s’agissant du délit de vol, le texte précise que la transaction sera applicable lorsque « la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ». N’est donc pas respecté l’article 34 de la Constitution selon lequel la procédure pénale relève de la loi et imposant au seul législateur le soin de déterminer précisément dans quels cas il peut être fait usage de cette nouvelle procédure.

Dans sa décision DC 2013‑679 du 4 décembre 2013 sur la transaction en matière fiscale, le Conseil constitutionnel avait du reste indiqué : « Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; »

Enfin, il est prévu qu’avant même l’homologation de la transaction par le juge, l’officier de police judiciaire peut soumettre la personne à l’obligation de consigner une somme d’argent en vue de garantir le paiement de l’amende transactionnelle ou de l’amende qui pourrait être prononcée par un tribunal en cas de poursuites. Or cette consignation n’a pas été expressément autorisée par un magistrat, les raisons pour lesquelles elle peut être ou non imposée ne sont pas précisées, et le montant maximal de cette consignation n’est pas déterminé. Cette possibilité ne paraît dès lors pas conforme aux principes de nécessité et de prévisibilité de la loi pénale et n’assure pas un contrôle suffisant de la part de l’autorité judiciaire.

Du reste, dans sa décision précitée du 30 mars 2006, le Conseil constitutionnel a validé procédure de transaction par le maire de l’article 44‑1 du code de procédure pénale dans la mesure où « la transaction homologuée par l’autorité judiciaire ne présentait, par elle-même, aucun caractère exécutoire ». Or, en instituant la possibilité d’une consignation préalable, l’article 15 ter donne un caractère exécutoire à la procédure de transaction.

L’article 15 ter ne respecte donc pas les exigences constitutionnelles, et le Gouvernement estime dans ces conditions qu’il doit être supprimé.