Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 2 BISN°136 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2109)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°136 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 59 de M. Fauré

----------

ARTICLE 2 BIS

I.– Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7  :

« En 2014, le fonds visé au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté à fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. Dans chaque région, le prélèvement sur chaque établissement concerné est effectué par titre de perception émis par l'ordonnateur compétent. Il est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement. »

« II bis. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement vise, d’une part, à clarifier la rédaction de l’amendement n°59 et d’autre part, à sécuriser juridiquement les modalités de recouvrement : il est proposé de préciser le fonctionnement du prélèvement opéré sur le fonds de roulement des chambres des métiers et de l'artisanat, en indiquant que le titre de perception est émis par l'ordonnateur compétent et recouvré par le comptable public compétent.