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ART. 5 BISN°25

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2014

PLFR POUR 2014 - (N° 2109)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°25

présenté par

M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton

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ARTICLE 5 BIS

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°A L’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les transports réalisés dans le cadre d’une activité visée à l’article L. 123‑29 du code de commerce ne sont pas soumis à la taxe visée au présent article. ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le péage de transit pour les poids lourds couvre tous les véhicules de transport de marchandises assujettis sans tenir compte de leur affectation. Les camions utilisés par les commerçants non sédentaires sont donc assujettis à cette taxe alors même que le transport des marchandises est un élément indissociable de toute activité commerciale ou artisanale ambulante.

Afin de ne pas peser sur l’équilibre économique du secteur des transports routiers de marchandises, un mécanisme de répercussion du coût du péage de transit sur les clients a été mis en place. Un tel mécanisme est inapplicable pour les commerçants non sédentaires dans la mesure où d’une part ils réalisent le transport des marchandises pour leur compte propre et, d’autre part, leurs clients sont des consommateurs. La liquidation de ce péage leur imposerait donc chaque mois d’opérer une importante avance de trésorerie, qui pourrait remettre en cause l’équilibre financier de ces commerçants de proximité.

Par ailleurs, ce dispositif risquerait de faire augmenter les prix de vente et pénaliserait donc les consommateurs, qui souffrent déjà des effets de la crise.

Le présent amendement vise à exonérer de l’écotaxe poids lourds les transports de marchandises réalisés dans le cadre des activités commerciales et artisanales ambulantes, au sens de l’article L. 123‑29 du code de commerce.